Section 2 : De la récusation et de l'abstention
Art. 877. - La demande de récusation est formée par requête déposée au greffe de la juridiction administrative auquel appartient le magistrat concerné.
Quand le magistrat récusé est président d'un tribunal adminis tratif, la demande de récusation est présentée directement au président du conseil d'Etat ; il est statué conformément à l'article 882 cidessous.
Art. 878. - La demande de récusation doit être présentée avant la clôture des débats.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de la récusation, tels que prévus à l'article 241 du présent code et être accompagnée, s'il y a lieu, des pièces propres à la justifier.
Le magistrat qui se sait être récusable au sens de l'article 241 du présent code doit présenter, au président de la juridiction administrative à laquelle il appartient, une demande à l'effet d'être remplacé.
Art. 879. - Le président de la juridiction administrative communique au magistrat concerné une copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
Art. 880. - Dès communication de la demande de récusation, le magistrat objet de la récusation doit s'abstenir de connaître de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre magistrat est désigné par le président de la juridiction administrative pour assurer le suivi de l'affaire.
Art. 881. - Dans les dix (10) jours de la communication de la demande de récusation, le magistrat concerné fait connaître par écrit, soit son acquiescement, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Art. 882. - Si le magistrat acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire et s'il s'agit d'un magistrat du tribunal administratif, le président de cette juridiction transmet le dossier au président du conseil d'Etat à l'expiration du délai fixé à l'article 881 ci-dessus.
Il est statué sur la demande dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception du dossier en chambre du conseil sous la présidence du président du Conseil d’Etat assisté de deux (2) présidents de chambres, au moins.
S'il s'agit d'un magistrat du Conseil d'Etat, il est fait application des dispositions de l'article 244 du présent code.
Dès le prononcé de la décision, le Conseil d'Etat en tient in formés le demandeur et le tribunal administratif concerné.
Art. 883. - Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande, est condamné à une amende civile qui ne saurait être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA), sans préjudice des réparations éventuelles.
« Retour
» Section 3 : De la tenue d'audience