Section 1 : De l'inscription au rôle
Art. 874. - Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la formation de jugement; il est communiqué au commissaire d'Etat.
Art. 875. - A tout moment de la procédure et, le cas échéant, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif peut décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en l'une de ses formations.
Art. 876. - Toutes les parties sont averties du jour où l'affa ire sera appelée à l'audience.
L'avertissement est donné par le greffe dix (10) jours au moins avant la date d'audience.
Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux (2) jours par ordonnance du président de la formation de jugement.
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» Section 2 : De la récusation et de l'abstention