Sous-section 2 : Du sursis à exécution
Art. 833. - L'action introduite devant le tribunal administratif ne suspend pas l'exécution de l'acte administratif litigieux, sauf si la loi en dispose autrement.
Toutefois, le tribunal administratif peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit acte à la demande de la partie concernée.
Art. 834. - Les conclusions à fin de sursis à exécution doivent être présentées par action distincte.
Le sursis à exécution d'un acte administratif n'est recevable que si une action au fond est introduite concomitamment, ou dans le cas de la réclamation prévue à l'article 830 ci-dessus.
Art. 835. - L'instruction de la demande de sursis à exécution est poursuivie d'extrême urgence. Les délais accordés aux autorités administratives intéressées pour fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum, faute de quoi, il est passé outre sans mise en demeure.
Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis à exécution, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, il peut être statué sur la demande sans qu'il y ait lieu à instruction.
Art. 836. - Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis à exécution par ordonnance motivée rendue par la formation de jugement saisie au fond.
L'effet du sursis à exécution prend fin dès qu'il est statué sur l'action au fond.
Art. 837. - L'ordonnance prescrivant le sursis à exécution d'un acte administratif est signifiée, dans les vingt-quatre (24) heures, ou le cas échéant notifiée par tous moyens, aux parties en cause ainsi qu'à l'administration auteur de cet acte.
Les effets dudit acte sont suspendus à partir de la date et de l'heure où son auteur reçoit cette signification ou notification.
Ladite ordonnance est susceptible d'appel devant le conseil d'Etat dans un délai de quinze (15) jours à dater de sa notification.
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