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Section 1 : Dispositions générales

Art. 766. - Le créancier peut, conformément aux dispositions de l'article 721 ci-dessus, saisir les biens immobiliers non publiés de son débiteur, s'il détient une décision administrative ou un acte sous seing privé, dont la date est valide, conformément au code civil.
Dans ce cas, les procédures de saisie sont effectuées conformément aux articles 722 et 723 cidessus, la demande de saisie est accompagnée :
1 -d'une copie d'un titre exécutoire comportant le montant de la dette ;
2 -d'un procès-verbal d'insuffisance des biens mobiliers ou de leur inexistence ;
3 -d'un extrait de l'acte sous seing privé ou de la décision administrative relative au bien immobilier objet de la saisie.


Art. 767. - L'ordonnance de saisie est signifiée au débiteur et au détenteur de l'immeuble, s'il existe, conformément à l'article 688 et suivants du présent code.

Art. 768. - Il est procédé, au greffe du tribunal du lieu de l'immeuble, à l'ouverture d'un registre spécial, dans lequel sont enregistrés les saisies immobilières, les créanciers saisissants et les créanciers porteurs de titres exécutoires à l'encontre du débiteur saisi.

Art. 769. - En ce qui concerne la saisie des fruits et l’inopposabilité des actes du débiteur sur les biens immobiliers non publiés, sont applicables les articles 731,732 et 733 ci-dessus.

Art. 770. - L'huissier dresse un cahier des charges de la vente, conformément aux dispositions de l'article 737 ci-dessus, auquel sont annexés les documents désignés à l'article 766 ci-dessus.
La fixation de la mise à prix, la signification du cahier des charges et la présentation des oppositions sont soumises aux dispositions des articles 739 à 742 ci-dessus.
L'insertion de l'avis de vente par adjudication est soumise aux dispositions des articles 748 et 750 ci-dessus.

Art. 771. - La demande d'annulation des procédures d'insertion est présentée conformément aux articles 751 et 752 ci-dessus, les procédures d'adjudication sont soumises aux dispositions des articles de 753 à 759 ci-dessus. En cas de surenchère, les dispositions des articles 760 et 761 ci-dessus sont applicables.

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»   Section 2 : De la demande en revendication de l'immeuble saisi

Toujours dans Chapitre VI : Saisie des biens immeubles non publiés