Section 9 : De la procédure de vente aux enchères
Art. 747. - Si la date et le lieu de l'audience de la vente aux enchères n'ont pas été préalablement fixés, il y est pourvu par voie d'ordonnance sur requête, à la demande de tout créancier saisissant ou de l'huissier.
Cette ordonnance est rendue par le président du tribunal après vérification qu'il ait été statué sur toutes les oppositions inscrites.
L'huissier notifie à l'ensemble des créanciers inscrits et au débiteur saisi, au détenteur et à la caution réelle, si elle existe, les date, heure et lieu de l'audience de la vente aux enchères, huit (8) jours au moins avant cette date.
Art. 748. - L'huissier procède, après le dépôt du cahier des charges de la vente, à la publication d'un extrait de ce document dans un quotidien national et par affichage au tribunal, dans les huit (8) jours qui suivent la dernière signification du dépôt. Une copie de l'avis paru au journal et une copie du procès-verbal d'affichage sont jointes au dossier d'exécution.
Toute personne a le droit de prendre connaissance du cahier des charges de la vente à l’office de l'huissier ou au greffe du tribunal.
Art. 749. - L'huissier établit, trente (30) jours au maximum et vingt (20) jours au minimum avant l'audience d'adjudication, un extrait du titre exécutoire et du cahier des charges portant sa signature et procède à la publication de l'avis d'adjudication, à la charge de celui qui demande l'exécution.
L'extrait comprend, outre les mentions ordinaires, les mentions suivantes :
1 - les noms et prénoms du créancier saisissant, du débiteur saisi, du détenteur, de la caution réelle, si elle existe et du domicile de chacun d'eux ;
2 - la désignation de l'immeuble conformément au cahier des charges ;
3 - la mise à prix de chaque lot de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier ;
4 - la date et l'heure de l'adjudication ;
5 - la désignation du tribunal du lieu de la vente ou de tout autre lieu de vente.
Art. 750. - L'avis d'adjudication est affiché et publié comme suit :
1 - sur la porte ou l'entrée de chaque immeuble saisi, terrain ou bâtiment ;
2 - dans un ou plusieurs quotidiens nationaux selon l'importance de l'immeuble saisi ;
3 - sur le tableau d'affichage du tribunal du lieu de la vente ;
4 - sur le tableau d'affichage de la recette des impôts et de la commune du lieu de l'immeuble ;
5 - dans les places et lieux publics ;
6 - et dans tout autre lieu susceptible d'attirer le plus grand nombre d'adjudicataires.
La publication ou l'affichage de l'avis est justifiée par la présentation d'une copie du journal ou du visa du fonctionnaire habilité en marge de l'avis affiché qui seront joints au dossier d'exécution.
Art. 751. - Les créanciers saisissants, les créanciers intervenants dans la saisie, le débiteur saisi, le détenteur ou la caution réelle peuvent, par requête présentée au président du tribunal, demander l'annulation des procédures de publicité, trois (3) jours au plus tard avant l'adjudication, à défaut, ils sont forclos.
Le président du tribunal statue sur la demande en annulation, le jour de la vente et avant l'ouverture de l'adjudication, par ordonnance non susceptible de recours.
S'il décide de la nullité des procédures de publicité, la vente est reportée à une audience ultérieure et il ordonne que les procédures soient recommencées aux frais de l'huissier.
S'il rejette la demande de nullité, il ordonne immédiatement l'ouverture de l'adjudication.
Art. 752. - Le président du tribunal évalue, par ordonnance sur requête présentée par l'huissier ou un des créanciers, les frais des procédures d'exécution, y compris les honoraires de l'huissier, et annonce cette évaluation, avant l'ouverture de l'adjudication. Mention en sera faite sur le jugement d'adjudication.
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