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Section 4 : De la transcription de l'ordonnance de saisie immobilière à la conservation foncière et de ses effets

Art. 728. - Le conservateur foncier doit procéder à la transcription de l'ordonnance de saisie à dater de son dépôt et délivrer, dans un délai maximum de huit (8) jours, à l'huissier ou au créancier saisissant, une attestation immobilière, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur.
L'attestation immobilière comporte toutes les transcriptions, tous les droits grevant l'immeuble ou le droit réel immobilier, ainsi que les noms des créanciers et le domicile de chacun d'eux.


Art. 729. - Le conservateur foncier, en transcrivant l'ordonnance de saisie, doit mentionner la date et l'heure du dépôt. Il y rappelle, en marge et dans l'ordre de présentation, chacune des ordonnances de saisie antérieurement inscrites avec les noms, prénoms, domicile des créanciers et la juridiction qui a rendu l'ordonnance de saisie.

Art. 730. - Si, au moment de la transcription de l'ordonnance de saisie, l'immeuble saisi n'est pas loué, le débiteur saisi continue à le détenir en qualité de gardien, jusqu'à la vente, à moins d'une ordonnance contraire.
S'il habite l'immeuble, le débiteur saisi peut continuer à l'occuper sans payer de loyer, jusqu'à la vente.
Si l'immeuble est loué au moment de la transcription de l'ordonnance de saisie, les loyers sont considérés saisis entre les mains du locataire, à partir de la signification qui lui est faite de l'ordonnance de saisie ; il lui est alors interdit de les verser au propriétaire de l'immeuble.
Si le locataire a versé au débiteur saisi le loyer avant signification, ce dernier en devient comptable en qualité de détenteur.

Art. 731. - Les baux à date certaine, contractés par le débiteur saisi, antérieurement à la transcription de l'ordonnance de saisie, demeurent opposables à l'égard des saisissants et des créanciers bénéficiaires de droits transcrits, sauf si le créancier ou l'adjudicataire, même après la vente, apporte la preuve qu'ils ont été conclus par suite d'une fraude du débiteur saisi ou du locataire, auquel cas, le bail peut être résilié.
Les baux n'ayant pas date certaine et les baux contractés par le débiteur saisi après la transcription de l'ordonnance de saisie ne sont pas opposables au créancier saisissant.
Toutefois le débiteur saisi peut demander, par ordonnance sur requête, l'autorisation de louer les immeubles et/ou les droits réels immobiliers, si cette location est de nature à augmenter les revenus de l'immeuble et ne porte pas préjudice à l'intérêt des parties à la saisie, et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux contrats de location à publicité obligatoire.

Art. 732. - Les fruits et revenus de l'immeuble et/ou droits réels immobiliers sont immobilisés à dater de la transcription de l'ordonnance de saisie à la conservation foncière.
Le débiteur saisi peut vendre les produits de l'immeuble si cette vente constitue un acte de bonne administration et doit déposer le prix réalisé au greffe du tribunal.
Le créancier saisissant peut demander au président du tribunal de l'autoriser par ordonnance sur requête à récolter les produits agricoles et cueillir les fruits et à les vendre aux enchères publiques, par un intermédiaire ou par tout autre mo yen et de déposer le prix au greffe du tribunal.

Art. 733. - Si le débiteur saisi ou le détenteur de l'immeuble ou la caution réelle détourne ou cause la détérioration des biens visés à l'article 732 ci-dessus il est passible des peines prévues au code pénal pour les infractions relatives aux objets saisis, sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu.

Art. 734. - Si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est grevé d'une sûreté réelle et que la propriété a été transférée à un tiers par acte authentique publié avant la transcription de l'ordonnance de saisie, le tiers détenteur est mis en demeure d'avoir, soit à payer le montant de la créance, soit à abandonner l'immeuble, faute de quoi, il sera procédé à sa vente forcée.
Outre les mentions ordinaires, la mise en demeure doit comporter ce qui suit :
1 - les mentions relatives au titre exécutoire et aux procédures consécutives,
2 - les mentions relatives à l'ordonnance de saisie et à la date de transcription,
3 - la mise en demeure du détenteur de payer le montant de la créance dans un délai d'un (1) mois à dater de la signification et qu'à défaut l'immeuble fera l'objet d'une vente forcée.
Sont applicables toutes les dispositions prévues aux articles 731,732 et 733 ci-dessus lors de la mise en demeure du détenteur d'avoir à payer la créance.

Art. 735. - A dater du jour de la transcription de l'ordonnance de saisie à la conservation foncière, le débiteur saisi, le détenteur de l'immeuble et la caution réelle ne peuvent aliéner ni grever de sûretés réelles, l'immeuble et/ou les droits réels immobiliers saisis et ce, à peine de nullité.
Toutefois, le vendeur de l'immeuble saisi, le prêteur de deniers et le copartageant ont le droit d'inscrire leurs privilèges dans les délais et conditions prévus par le code civil.

Art. 736. - Si le débiteur saisi ou le détenteur de l'immeuble ou la caution réelle dépose au greffe, ou entre les mains de l'huissier, avant l'audience d'adjudication, somme suffisante pour le paiement de la créance principale et des frais qui en résultent aux saisissants et aux créanciers inscrits sur le certificat foncier, tous les actes accomplis sur l'immeuble relatifs à l'aliénation ou à des sûretés réelles restent valables.

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