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Section 1 : Des procédures de saisie

Art. 687. - Si le débiteur ne s'est pas libéré à l'expiration du délai de quinze (15) jours imparti par le commandement de payer, conformément à l'article 612 ci-dessus, le bénéficiaire du titre exécutoire peut faire saisir tous les biens mobiliers et/ou les actions et/ou les parts de bénéfices des sociétés et/ou les bons de caisse, qu'il détient.
La saisie s'effectue par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu des biens à saisir et, le cas échéant, du domicile du débiteur, à la demande du créancier ou de son représentant légal ou conventionnel.
Il est possible, en cas de nécessité, de recourir à l'assistance de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de saisie.


Art. 688. - L'ordonnance de saisie est signifiée au saisi à personne lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou à l'un des membres majeurs de sa famille habitant avec lui et lorsqu'il s'agit d'une personne morale à son représentant légal ou conventionnel. L'huissier procède immédiatement à l'inventaire et à la description précise des biens dont il dresse procès -verbal de saisie et d'inventaire.
En tout état de cause, une copie du procès -verbal de saisie et d'inventaire doit être remise au saisi, dans un délai maximum de trois (3) jours. En cas de refus de réception, mention en est portée sur le procès-verbal.
Si la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou s'il n'a pas de domicile connu, la saisie lui est signifiée conformément à l'article 412 du présent code.

Art. 689. - Si le saisi réside à l'étranger, l'ordonnance de saisie et le procès-verbal de saisie et d’inventaire lui sont notifiés à son domicile à l'étranger, conformément aux règles du pays où il réside, et sous réserve des délais prévus dans le présent code.
Dans ce cas, la vente n'aura lieu qu'à l'expiration d'une durée de dix (10) jours, à compter de la date de notification.

Art. 690. - L'ordonnance est nulle de plein droit, si elle n'a pas reçu signification, ou si, signifiée, elle n'a pas reçu exécution dans le délai de deux (2) mois, à compter de son prononcé.
La saisie peut être demandée à nouveau à l'expiration de ce délai.

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