Section 2 : Des obligations du tiers saisi
Art. 676. - Si les biens appartenant au débiteur sont détenus par l'Etat, par une collectivité territoriale, par un établissement public ou une institution publique nationale, ils sont tenus de remettre au saisissant ou à l'huissier, sur sa demande, une attestation justifiant les biens du débiteur saisi en leur possession.
Art. 677. - Le tiers saisi doit faire une déclaration écrite des biens saisis qu'il remet à l'huissier ou au saisissant dans un délai maximum de huit (8) jours à dater de la signification de l'ordonnance de saisie, accompagnée des documents justificatifs et des copies des éventuelles saisies antérieures.
Si la saisie-arrêt porte sur des biens mobiliers, le tiers saisi doit présenter une déclaration écrite dans laquelle il précise la liste des biens mobiliers se trouvant en sa possession appartenant au saisi.
Si la saisie-arrêt porte sur une dette du débiteur saisi envers le tiers saisi, il doit être fait mention dans la déclaration, du montant de la dette, son objet et les causes de son extinction le cas échéant.
Si la saisie-arrêt porte sur une somme déposée dans un compte courant, compte bancaire ou de dépôt, la déclaration doit mentionner le montant disponible ou son indisponibilité.
Si la saisie-arrêt porte sur des actions, parts de bénéfices ou bons de caisse, la déclaration doit faire mention de leur valeur, le lieu de leur émission et leur échéance.
Art. 678. - En cas de décès du tiers saisi, d'incapacité ou de perte de sa qualité ou de celle de son représentant, le saisissant doit notifier une copie du procès -verbal et de l'ordonnance de saisie-arrêt aux héritiers du tiers sais i ou de son représentant légal ou conventionnel, avec sommation d'avoir à présenter une déclaration des biens en sa ou en leur possession, si elle n'a déjà eu lieu, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la signification.
Art. 679. - Si le tiers saisi ne déclare pas ce qu'il détient, conformément à l'article 677 ci-dessus, ou s'il fait une fausse déclaration ou dissimule les pièces qui doivent être déposées et qui justifient la déclaration, il peut être condamné, par voie de référé, à payer au créancier saisissant, détenteur d'un titre exécutoire, le montant de la créance, objet de la saisie.
Dans tous les cas, le tiers saisi doit être condamné aux frais de justice et peut être condamné à réparer les préjudices causés par sa négligence ou son retard dans la présentation de sa déclaration.
Art. 680. - Le tiers saisi peut, en tout état de cause, demander déduction du montant des frais qu'il a engagés.
La déduction et l'évaluation des frais se feront par ordonnance sur requête motivée rendue par le président du tribunal du lieu de l'exécution.
L'ordonnance portant déduction des frais ne peut être exécutée qu'après sa signification au saisi et au saisissant; elle est susceptible de contestation devant le juge des référés.
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» Section 3 : De la saisie-arrêt exécution et de ses effets