Section 7 : Des effets de la saisie conservatoire
Art. 659. - L'ordonnance de saisie conservatoire est signifiée au débiteur conformément à l'article 688 ci-dessous et est immédiatement suivie de la saisie. L'huissier dresse un procès-verbal de saisie et d'inventaire des biens détenus par le débiteur, à défaut la saisie est nulle.
Il peut être fait appel à la force publique, en cas de nécessité, pour l'exécution de l'ordonnance de saisie.
Art. 660. - Les biens saisis demeurent entre les mains du saisi jusqu'à décision de validation de la saisie ou de la main-levée.
Il peut en jouir en bon père de famille et peut faire les fruits siens, tout en assurant leur conservation.
Art. 661. - Toute aliénation du débiteur qui porterait sur les biens saisis n'est pas opposable au créancier saisissant. Les actes tant juridiques que matériels qui porteraient atteinte au saisissant emportent les peines prévues pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal.
Toutefois le saisi peut consentir un bail sur les biens saisis sur autorisation du président du tribunal qui a ordonné la saisie, par ordonnance sur requête.
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» Section 8 : De la validation de la saisie conservatoire