Section 1 : Dispositions générales
Art. 646. - La saisie conservatoire est pratiquée sous la responsabilité civile du créancier ; elle a pour effet de mettre sous main de justice les biens mobiliers corporels et immobiliers du débiteur afin de l'empêcher d'en disposer.
Art. 647. - Le créancier, titulaire d'une créance certaine et exigible, peut demander par requête motivée, datée et signée, par lui ou par son représentant, qu'une ordonnance portant saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers de son débiteur soit rendue, à condition qu'il soit porteur d'un titre de créance ou qu'il justifie d'une créance paraissant fondée et qu'il craint la perte de la garantie de ses droits.
Art. 648. - La saisie conservatoire peut être autorisée au cours d'une action au fond. Dans ce cas, une demande en validation de la saisie est introduite devant le même juge du fond par mémoire complémentaire joint à l'instance principale et il est statué en même temps sur les deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu par l'article 662 ci-dessous.
Art. 649. - La saisie conservatoire est effectuée en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du domicile du débiteur ou du lieu de la situation des biens à saisir.
Le président du tribunal doit statuer sur la demande de saisie, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours, à dater du dépôt de la requête au greffe.
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» Section 2 : De la saisie conservatoire sur les droits industriels et commerciaux