Section 2 : Du dépôt et de l'affectation
Art. 640. - Le saisi ou son représentant peut, en tout état de cause et ce, avant ou pendant la vente et avant l'adjudication, déposer une somme d'argent égale au montant de la créance pour laquelle la saisie a été opérée ainsi que les frais.
Cette somme est déposée, contre récépissé, entre les mains de l'huissier ou au greffe du tribunal du lieu d'exécution.
Ce dépôt entraîne l'extinction de la saisie et est affecté au profit du seul créancier saisissant, à l'exclusion des autres créanciers.
Si d'autres saisies surviennent sur les biens du débiteur, après le dépôt, elles n'auront point d'effet sur la somme déjà affectée au créancier.
Art. 641. - Le saisi peut demander par action en référé, en tout état de cause, la fixation d'une somme d'argent ou son équivalent qu'il dépose au greffe du tribunal destinée à couvrir le paiement du saisissant.
Ce dépôt entraîne l'extinction de la saisie et est affecté au profit du seul créancier saisissant si la créance lui aura été reconnue ou qu'il aura été jugé en sa faveur.
Art. 642. - Le créancier peut saisir tous les biens du débiteur en gage de ses dettes.
Toutefois, si la créance, objet de la saisie n'est pas proportionnelle à la valeur des biens saisis, le débiteur peut demander, par voie de référé, le cantonnement de la saisie sur certains biens dont la valeur couvre le montant de la créance et des frais.
Le créancier bénéficiaire du cantonnement a la préférence sur les autres créanciers au moment de la réalisation des biens saisis.
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» Section 3 : De l'annulation des procédures de saisie