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Chapitre III : Des saisies-arrêts

Art. 667. - Tout créancier, en vertu d'un titre exécutoire, peut effectuer, par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les biens, une saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers, sur les biens mobiliers corporels, les actions, les parts de bénéfices de société, les bons de caisse ou les créances, même s'ils ne sont pas échus.


Art. 668. - En l'absence d'un titre exécutoire, mais s'il justifie d'une créance paraissant fondée, le créancier peut faire une saisie-arrêt conservatoire, entre les mains du tiers saisi, des biens prévus à l'article 667 ci-dessus appartenant à son débiteur, suivant la même procédure.
Le créancier saisissant doit introduire une action en validation de la saisie, conformément aux procédures et délais prévus à l’article 662 ci-dessus, à défaut, la saisie-arrêt et les procédures subséquentes sont nulles.
Le créancier peut également procéder à cette saisie-arrêt même lorsqu'une action au fond a déjà été engagée, et en tout état de cause. Une requête complémentaire en validation est déposée au dossier du fond dont est saisi le même juge du fond, et il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu à l'article 662 ci-dessus.

    Section 1 : De la signification de l'ordonnance de saisiearrêt et de la main-levée

    Section 2 : Des obligations du tiers saisi

    Section 3 : De la saisie-arrêt exécution et de ses effets

    Section 4 : De la pluralité des créanciers

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»   Chapitre IV : De la saisie-exécution mobilière