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Art. 629. - Sauf cas de nécessité, l'exécution ne peut être faite ni avant ni après les heures légales telles que fixées par l'article 416 ci-dessus, ni les jours fériés. Lorsque la nécessité est établie, l'huissier est autorisé à procéder à l'exécution par ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal du lieu d'exécution.
Toutefois, l'exécution commencée qui n'a pas été achevée pendant les heures légales de travail peut être poursuivie jusqu'à son achèvement
Sans préjudice de la responsabilité civile de l'huissier, le procès-verbal d'e xécution doit mentionner, à peine de nullité, la date et l'heure, du début et de la fin, des opérations d'exécution.