Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Chapitre III : Dispositions communes à l'exécution forcée

Art. 609. - Les jugements et arrêts ne sont exécutoires qu'après expiration des délais d’opposition et d’appel et sur présentation d'un certificat délivré par le greffe de la juridiction concernée, mentionnant la date de la signification du jugement ou de l'arrêt faite à la partie condamnée et attestant qu'il n'existe, selon le cas, aucune opposition ni appel.
Dans les cas où le pourvoi en cassation est suspensif d'exécution, une attestation de non pourvoi en cassation est requise.
Toutefois, les jugements exécutoires sur provision et les ordonnances de référé sont exécutoires, nonobstant opposition ou appel.


Art. 610. - Tout officier public chargé de l’exécution insulté dans l'exercice de ses fonctions doit dresser un procès -verbal mentionnant la nature, la date, l'heure et le lieu de sa mission, ainsi que la nature de l'insulte, les propos émis à son encontre et les noms et prénoms des parties et témoins présents lors de l'évènement.
Il est procédé suivant les règles prévues par la loi pénale.

Art. 611. - L'exécution a lieu par les huissiers, sur réquisition de la partie bénéficiaire du titre exécutoire ou de son représentant légal ou conventionnel.
La relation de la partie bénéficiaire avec son représentant est déterminée par la loi.

    Section 1 : Du commandement

    Section 2 : Du décès de l'une des parties à l'exécution

    Section 3 : De l'exécution contre le poursuivi emprisonné

    Section 4 : De l'objet de l'exécution

    Section 5 : De l'exécution en l'absence du poursuivi

    Section 6 : De la recherche des biens du débiteur

    Section 7 : Des horaires de l'exécution

    Section 8 : De la prescription du titre exécutoire

«   Retour

»   Chapitre IV : De la procédure de règlement des difficultés d'exécution

Toujours dans Titre IV : Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires