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Art. 609. - Les jugements et arrêts ne sont exécutoires qu'après expiration des délais d’opposition et d’appel et sur présentation d'un certificat délivré par le greffe de la juridiction concernée, mentionnant la date de la signification du jugement ou de l'arrêt faite à la partie condamnée et attestant qu'il n'existe, selon le cas, aucune opposition ni appel.
Dans les cas où le pourvoi en cassation est suspensif d'exécution, une attestation de non pourvoi en cassation est requise.
Toutefois, les jugements exécutoires sur provision et les ordonnances de référé sont exécutoires, nonobstant opposition ou appel.
Section 2 : Du décès de l'une des parties à l'exécution
Section 3 : De l'exécution contre le poursuivi emprisonné
Section 4 : De l'objet de l'exécution
Section 5 : De l'exécution en l'absence du poursuivi
Section 6 : De la recherche des biens du débiteur
» Chapitre IV : De la procédure de règlement des difficultés d'exécution