Titre VI : De la distribution des deniers
Art. 790. - S'il y a eu saisie sur des sommes d'argent appartenant au débiteur ou si les biens saisis ont été vendus, le créancier saisissant reçoit le montant de l'exécution, directement des mains de l'huissier ou du commissaire-priseur.
Art. 791. - S'il y a plusieurs créanciers et si le montant de l'exécution suffit pour payer intégralement les créanciers saisissants et les autres créanciers intervenants dans la saisie, l'huissier ou le commissaire-priseur ou la personne détenant ces sommes doit remettre à chaque créancier son dû, après présentation du titre exécutoire.
Toutefois, après accord écrit du débiteur saisi, les autres créanciers non titulaires d'un titre exécutoire peuvent être payés.
Les sommes d'argent restantes après exécution sont restituées au débiteur saisi après apurement des dettes et frais.
Art. 792. - Si les sommes d'argent obtenues après exécution ne suffisent pas à payer intégralement tous les créanciers saisissants et les créanciers intervenants dans la saisie, l'huissier ou le commissairepriseur ou toute personne détenant ces sommes doit les déposer au greffe du tribunal dans le ressort duquel s'est effectuée l'exécution, accompagnées d'un état des biens saisis et du procès -verbal d'adjudication.
Dans ce cas, le greffier en chef avise par écrit le président du tribunal aux fins de procéder à la distribution des deniers résultant de l'exécution.
Art. 793. - En cas de pluralité de saisies sur les biens du même débiteur saisi, devant des juridictions différentes, les deniers doivent être déposés, par les soins de l'huissier ou du commissairepriseur ou de la personne détenant ces sommes, au greffe du tribunal dans le ressort duquel a été effectuée la première saisie ou la première vente.
Art. 794. - Le président du tribunal dresse, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis, une liste provisoire des deniers à distribuer entre les créanciers enregistrés et ordonne son dépôt au greffe et son affichage.
Art. 795. - Le greffier en chef se charge de l'affichage de la liste provisoire de distribution, citée à l'article 794 ci-dessus, au tableau d’affichage du tribunal durant trente (30) jours.
Tout créancier en possession d'un titre de créance peut demander, à peine de forclusion, dans le délai de dix (10) jours à compter de la fin de l'affichage, son enregistrement au greffe avec les autres créanciers dans la liste citée à l'article 794 ci-dessus.
Art. 796. - La partie la plus diligente cite à comparaître à l'audience de règlement à l'amiable devant le président du tribunal, par les soins de l'huissier, les créanciers saisissants et les autres créanciers intervenants à la saisie.
A l'audience fixée, le président vérifie si les parties ont qualité de créanciers et contrôle la validité des citations, des procurations et la validité des demandes d'enregistrement. Il décide ensuite de leur inscription dans la liste de distribution ou de leur radiation.
Si les parties sont présentes et agréent la liste provisoire de distribution amiable, le président valide leur accord dans un procès -verbal qu'il signe avec son greffier et les parties présentes ; le procèsverbal acquiert alors force de titre exécutoire.
En cas de défaillance de tous les créanciers à l'audience fixée pour le règlement amiable, le président vise la liste provisoire qui devient définitive.
Dans les deux cas, le président prescrit, par ordonnance gracieuse, au greffier en chef, de distribuer les deniers à tous les créanciers compris dans la liste.
Art. 797. - En cas de défaillance de l'une des parties à l'audience de règlement à l'amiable, la distribution des deniers peut se faire entre les créanciers présents, tout en préservant la part qui était prévue dans la liste provisoire, en faveur du créancier défaillant.
Les créanciers défaillants ne peuvent interjeter aucun recours contre la liste de distribution amiable des deniers visée par le président.
Art. 798. - Si le règlement amiable n'a pu être obtenu pour cause d'opposition à la liste de distribution provisoire par l'un des créanciers, le président ordonne l'enregistrement de cette opposition dans le procès-verbal et statue par ordonnance, dans les huit (8) jours.
Cette ordonnance est susceptible d'appel, si la somme objet du litige est supérieure à deux cent mille dinars (200.000DA) dans un délai de dix (10) jours.
L'appel est porté devant le président de la cour qui doit statuer dans les meilleurs délais.
Cet appel n'est pas soumis à la représentation obligatoire par avocat.
L'appel n'a pas d'effet suspensif et n'empêche pas le président de remettre les ordonnances de distribution des deniers aux créanciers.
Art. 799. - La faillite du débiteur saisi n'arrête pas la procédure de distribution, même si la cessation de payement est intervenue, avant l'entame de la procédure de distribution.
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