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Titre III : Des redditions de comptes

Art. 590. - Toute juridiction ordonnant une reddition de comptes en vue d'apurement des comptes de biens de mineurs ou de biens de sociétés civiles, commet un juge et fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu.
Le juge-commissaire dresse procès -verbal de ses opérations.


Art. 591. - Le compte contient les recettes et dépenses effectives. Il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des biens à recouvrer. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. Le rendant présente et affirme son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé. Au jour indiqué par le jugecommissaire, les oyants sont appelés par notification faite à personne ou à domicile.

Art. 592. - Le délai passé, le rendant est contraint par la saisie et la vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal fixe.

Art. 593. - Le compte présenté et affirmé, si la recette dépasse la dépense, l'oyant peut requérir du juge-commissaire, pour la restitution de cet excédent, une ordonnance exécutoire, sans approbation du compte.

Art. 594. - Aux date et heure indiqués par le juge-commissaire, les parties présentent devant lui toutes observations relatives à son procès -verbal.
Si les parties ne se présentent pas ou, si s'étant présentées, aucun accord n'intervient entre elles, l'affaire est renvoyée à l'audience.

Art. 595. - Le jugement qui intervient contient le calcul de la recette et de la dépense et fixe, le cas échéant, le reliquat.

Art. 596. - Il n'est procédé à la révision d'aucun compte après jugement, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, ou double emploi, à en former leur demande devant les mêmes juges.

Art. 597. - Lorsque le jugement est rendu par défaut à l'égard de l'oyant, les articles sont alloués s'ils sont justifiés ; le rendant, s'il est reliquataire, dépose les fonds au greffe.

Art. 598. - En cas d'appel d'une décision qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition et le jugement du compte, à la juridiction devant laquelle la demande a été formée ou devant toute autre juridiction que l'arrêt indique.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu ou toute autre juridiction qu'elle a indiquée par le même arrêt.

Art. 599. - Les comptables commis par justice sont poursuivis devant la juridiction qui les a commis, les tuteurs devant la juridiction du lieu où la tutelle a été déférée ; tous autres comptables, devant la juridiction de leur domicile.

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