Chapitre VI : De l'instance
Art. 570. - Le président de la chambre désigne un conseiller rapporteur qui est chargé de préparer un rapport écrit et de communiquer le dossier de l'affaire au ministère public, pour présenter ses réquisitions écrites sur les moyens de pourvoi.
Le conseiller rapporteur peut, s'il l'estime utile, permettre au demandeur au pourvoi en cassation de répliquer au mémoire en réponse du défendeur, dans un délai qu'il prendra soin de préciser.
Il peut demander aux parties tout document qu'il estime nécessaire à la solution du pourvoi en cassation, les autres parties en étant tenues informées.
Lorsqu'il estime que l'affaire est en état d'être jugée, il dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.
Art. 571. - Le ministère public dispose d'un délai d'un (1) mois pour présenter ses réquisitions, à dater de la réception de l'ordonnance de soit-communiqué citée à l'article 570 ci-dessus.
A l'expiration de ce délai, le dossier est retourné au conseiller rapporteur pour enrôlement.
Art. 572. - Le président de chambre fixe le rôle des affaires de chaque audience.
Ce rôle est communiqué au ministère public à toutes fins utiles.
Art. 573. - Les parties et leurs avocats sont informés par simple avis, au moins quinze (15) jours avant, de la date de la tenue de l'audience.
Art. 574. - Les avocats des parties qui entendent présenter des observations orales à l'audience doivent en faire la demande au président de la formation, au moins trois (3) jours avant.
Ce dernier peut la rejeter, s'il l'estime inutile.
Art. 575. - Les audiences sont publiques, à moins que la Cour suprême n'en décide autrement, si elle estime que cette publicité est de nature à troubler l'ordre public.
Art. 576. - Les audiences se déroulent en présence du représentant du ministère public et avec l'assistance d'un greffier.
Art. 577. - Les affaires sont appelées à l'audience et mises en délibéré pour le même jour ou à une date ultérieure, après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, et éventuelles observations des parties et du ministère public.
Art. 578. - S'il estime que le pourvoi en cassation peut être déclaré irrecevable, le président de la formation enrôle l'affaire à la plus proche audience pour permettre aux parties de présenter leurs observations.
Le conseiller rapporteur présente un rapport succinct sur la procédure.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions orales.
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