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Chapitre II : De la déclaration de pourvoi en cassation

Art. 560. - Le pourvoi en cassation est formé par déclaration ou par requête faite au greffe de la Cour suprême.
Il peut être également formé par déclaration ou par requête au greffe de la cour dans le ressort de laquelle la décision dont pourvoi a été rendue.


Art. 561. - Il est tenu aux greffes de la Cour suprême et des cours un registre appelé "registre d'enregistrement des pourvois en cassation", dans lequel sont enregistrées, par ordre d'arrivée, les déclarations ou requêtes de pourvois en cassation.
Ce registre, qui est placé sous la responsabilité du greffier en chef, est coté et paraphé selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou par les présidents de cours qui en contrôlent périodiquement la tenue.

Art. 562. - La déclaration de pourvoi en cassation est effectuée sur procès -verbal établi par les greffiers en chef de la Cour suprême ou des cours, ou les greffiers qu'ils délèguent à cet effet et par le demandeur ou son avocat.
Le procès-verbal doit contenir les mentions suivantes :
1 - les nom, prénoms et domicile du demandeur et s’il s’agit d’une personne morale sa dénomination, sa forme, son siège social et la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
2 - les nom(s), prénoms et domicile du ou des défendeur(s), et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3 - la date et la nature de la décision attaquée.
Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour, ou le greffier qu'ils délèguent et le déclarant.
Copie en est remise au déclarant à l'effet de la signifier au défendeur.

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