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Chapitre II : De la requête d'appel

Art. 539. - L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour dans le ressort de laquelle la décision attaquée a été rendue.
L'appel peut être porté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, sur un registre ad hoc.
Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, l'appel est inscrit immédiatement sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la cour, suivant ordre de réception avec indication des noms et prénoms des parties, du numéro de l'affaire et de la date de la première audience.
Mention du numéro de l'affaire et de la date de la première audience est portée par le greffier sur les copies de la requête d'appel, qu'il remet à l'appelant aux fins de signification à l'intimé.
Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé entre la remise de la citation à comparaître et la date de la première audience.


Art. 540. - La requête d'appel doit contenir sous peine d'irrecevabilité, en la forme, les mentions suivantes :
1 - la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel ;
2 - les nom, prénoms et domicile de l'appelant ;
3 - les nom, prénoms et domicile de l'intimé ; à défaut de domicile connu, il sera mentionné son dernier domicile ;
4 - un exposé succinct des faits, demandes et moyens au soutien de l'appel;
5 - mention de la forme, de la dénomination et du siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
6 - le cachet et la signature de l'avocat et son adresse professionnelle, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 541. - La requête d'appel doit être accompagnée sous peine d'irrecevabilité en la forme d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision attaquée.

Art. 542. - L'appelant doit signifier à l'intimé la requête d'appel, conformément aux art icles 404 à 416 du présent code, et produire à la première audience, le procès-verbal de signification et les pièces à l’appui de l'appel.
A défaut, un délai lui est octroyé à l'effet de satisfaire à cette exigence. Si au terme de ce délai, le procès-verbal de signification et les pièces dont il s'agit ne sont pas produits, et si l’appelant ne présente pas d’excuse valable, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance non susceptible de recours.
Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, sauf si l'affaire est rétablie au rôle dans les délais d’appel restants.

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