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Section 4 : De l'instance

Art. 534. - L'action devant la section commerciale est introduite par requête introductive d'instance, conformément aux règles ordinaires prévues dans le présent code.


Art. 535. - Le président de la section commerciale rend la décision après avis des assesseurs, selon les règles prévues dans le présent code et celles du code de commerce et des lois particulières.

Art. 536. - Le président de la section commerciale peut prendre toutes mesures provisoires ou préventives, par voie de référé, pour préserver les droits objet du litige, conformément aux procédures prévues par le présent code et par les textes particuliers.

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