Section 6 : De la procédure de la kafala
Art. 492. - La demande aux fins de kafala est formée par requête présentée par le demandeur au juge aux affaires familiales du tribunal du lieu de son domicile.
Art. 493. - Le juge statue sur la demande aux fins de kafala par ordonnance gracieuse.
Art. 494. - La demande aux fins de kafala est instruite en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Art. 495. - Le juge aux affaires familiales vérifie si le kafil remplit les conditions légales. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête et peut ordonner toutes mesures utiles pour déterminer si le kafil est capable de protéger, entretenir et assurer l'éducation de l'enfant recueilli.
Art. 496. - L'action aux fins de révocation ou d'abandon de la kafala est introduite selon les règles de procédure ordinaire.
L'affaire est instruite à huis clos, le ministère public entendu en ses réquisitions.
L'appel de ce jugement est formé comme en matière ordinaire.
Art. 497. - Les héritiers sont tenus, au décès du kafil, d'en informer, sans délai, le juge aux affaires familiales qui a rendu la décision ordonnant la kafala.
Le juge doit réunir, dans le mois qui suit, les héritiers pour les entendre sur le maintien de la kafala.
Si les héritiers s'engagent à l'assurer, le juge désigne l'héritier auquel elle est dévolue.
En cas de refus, le juge met fin à la kafala dans les mêmes formes que celles prévues pour son attribution.
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» Section 7 : De la succession