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Sous-section 4 : Des effets du pourvoi en cassation

Art. 361. - Le pourvoi en cassation n'est suspensif de l'exécution du jugement ou de l’arrêt qu'en matière d'état ou de capacité des personnes et en matière de faux.


Art. 362. - En cas d'indivisibilité à l'égard des parties à l'instance, le pourvoi de l'une d'entre elles produit effet à l'égard des autres, même si elles ne se sont pas pourvues en cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties sont appelées.

Art. 363. - La cassation du jugement ou de l’arrêt est totale ou partielle.
Elle est partielle lorsqu'elle atteint certains chefs du jugement ou de l’arrêt dissociables des autres.

Art. 364. - En cas de cassation du jugement ou de l’arrêt attaqué, la Cour suprême renvoie l'affaire, soit devant la même juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt cassé autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature et de même degré.
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Art. 365. - Lorsque la décision en droit de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
La cour suprême peut étendre la cassation sans renvoi à des décisions antérieures au jugement ou arrêt dont pourvoi, lorsque la cassation de celui-ci entraîne, par voie de conséquence, leur annulation.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution.

Art. 366. - L'effet de la cassation est limité à la portée du moyen qui en constitue la base, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Art. 367. - La juridiction de renvoi est saisie par requête contenant les mentions exigées pour la requête introductive d'instance, à laquelle l'arrêt de cassation est annexé ; cette requête doit être déposée, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, avant l'expiration d'un délai de deux (2) mois, à compter de la signification de l'arrêt de la Cour suprême, faite à personne, à l'autre partie ; ce délai est porté à trois (3) mois lorsque la signification est faite à domicile réel ou élu.
Le délai de deux (2) mois court même à l'encontre de celui qui signifie.
L'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai, ou l'irrecevabilité de celle-ci, confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, lorsque la décision cassée avait annulé le jugement dont appel.
La juridiction de renvoi reprend l'instruction de l'affaire en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Art. 368
. - Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Les moyens tendant à déclarer l'appel irrecevable ne sont pas recevables s'ils n'ont pas été présentés par une partie qui a conclu au fond devant la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.
Art. 369. - La recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux mêmes règles qui s'appliquent devant la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.

Art. 370. - Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et demandes qu'elles avaient soumis à la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.
Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

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