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Art. 358. - Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur un ou plusieurs des moyens suivants:
1 - violation des formes substantielles de procéder ;
2 - omission des formes substantielles de procéder ;
3 - incompétence ;
4 - excès de pouvoir ;
5 - violation de la loi interne ;
6 - violation de la loi étrangère relative au code de la famille ;
7 - violation des conventions internationales ;
8 - défaut de base légale ;
9 - défaut de motifs ;
10 - insuffisance de motifs ;
11 - contrariété entre les motifs et le dispositif ;
12 - dénaturation des termes clairs et précis d'un écrit retenu dans le jugement ou l'arrêt ;
13 - contrariété de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, lorsque l'autorité de la chose jugée a été opposée en vain. En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le dernier jugement ou arrêt en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier jugement ou arrêt;
14 - contrariété de décisions non susceptibles de voies de recours ordinaires ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée de pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi en cassation est formé même après l'expiration des délais prévus à l'article 354 ci-dessus. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour suprême annule l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
15 - s'il y a dans le dispositif d'un même jugement ou arrêt des dispositions contraires ;
16 - s'il a été statué sur choses non demandées, ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
17 - s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
18 - si des incapables n'ont pas été défendus.
Art. 359. - A l'exception des moyens de pur droit ou ceux nés du jugement ou de l’arrêt attaqué, les moyens nouveaux ne peuvent être présentés au soutien du pourvoi en cassation.