Section 3 : Des effets de l'appel
Art. 339. - La juridiction d'appel statue à nouveau, en fait et en droit.
Art. 340. - L'appel défère à la cour les chefs du jugement qu'il vise expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.
L'appel peut être limité à certains chefs du jugement.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Art. 341. - Il ne peut être soumis en cause d'appel de nouvelles demandes, sauf à opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
Art. 342. - Les parties peuvent aussi demander les intérêts de droit, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont appel ainsi que les réparations du préjudice subi depuis ce jugement.
Art. 343. - Ne peuvent être considérées comme nouvelles les demandes qui procèdent directement de la demande originelle et tendent aux mêmes fins, même si le fondement juridique en est différent.
Art. 344. - Les parties peuvent, au soutien de leurs demandes, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou soumettre de nouvelles preuves.
Art. 345. - Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en cause d'appel.
Art. 346. - Lorsque la cour est saisie de l'appel d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime, pour une bonne administration de la justice, donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Art. 347. - Si la cour estime l'appel abusif ou effectué dans l'intention de nuire, la cour peut condamner l'appelant à une amende civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA), sans préjudice des réparations qui peuvent être allouées à l'intimé.
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» Chapitre III : Des voies extraordinaires de recours