Section 1 : De l'opposition
Art. 327. - L'opposition vise à faire rétracter, à la demande de la partie défaillante, un jugement ou un arrêt rendu par défaut.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit ; le jugement ou l’arrêt frappé d'opposition devient non avenu, sauf si ce jugement ou cet arrêt comporte une exécution provisoire.
Art. 328. - Le jugement ou l'arrêt rendu par défaut est susceptible d'opposition, devant la juridiction dont il émane, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 329. - L'opposition doit être formée dans le mois à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt rendu par défaut.
Art. 330. - L'opposition est faite en la même forme que celle prévue pour la requête introductive d'instance.
La requête doit être signifiée à toutes les parties à l'instance.
Celle qui est déposée devant la juridiction doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité en la forme, d'une expédition de la décision attaquée.
Art. 331. - La décision rendue sur opposition est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
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» Section 2 : De l'appel