Chapitre II : Des voies ordinaires de recours
Art. 323. - Le délai de recours aussi bien que le recours par une voie ordinaire suspend l'e xécution de la décision.
Hormis les décisions qui en bénéficient de plein droit, l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel, lorsqu'elle est demandée, doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou décision précédente ayant acquis force de chose jugée, en matière de pension alimentaire ainsi qu'en matière d'octroi du logement conjugal, à celui qui exerce le droit de garde des enfants.
Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner, s'il y a urgence, l'exé cution provisoire avec ou sans caution.
Art. 324. - Les défenses à exécution provisoire peuvent être formées devant le président de la juridiction saisie de l'appel ou de l'opposition ; il peut suspendre l'exécution provisoire par voie de référé, s'il estime que son maintien peut entraîner des conséquences excessives ou irréversibles.
Le président de la juridiction statue sur les défenses à exécution provisoire à la plus proche audience.
Art. 325. - Les défenses à exécution provisoire ne sont recevables que s'il est établi que la décision qui ordonne cette mesure a été frappée d'appel ou d'opposition.
Art. 326. - Les décisions statuant sur les défenses à exécution provisoire ne sont pas susceptibles de recours
Section 1 : De l'opposition
Section 2 : De l'appel
Section 3 : Des effets de l'appel
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