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Art. 242. - La demande de récusation est formée par requête présentée au président de la juridiction après paiement des taxes judiciaires et avant la clôture des plaidoiries.
S'il s'agit d'un magistrat du tribunal, la requête est présentée au président du tribunal qui la notifie au magistrat contre qui elle est dirigée ; celui-ci doit, dans les trois (3) jours, déclarer par écrit son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.
En cas de refus du magistrat de s'abstenir de siéger ou faute par lui de répondre dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal transmet au président de la cour la demande de récusation accompagnée de toutes pièces utiles, dans les huit (8) jours qui suivent le refus ou le défaut de réponse.
Il est alors statué sur la demande de récusation en chambre du conseil, sous la présidence du président de la cour assisté des deux présidents de chambre au moins, et ce, dans les meilleurs délais.
S'il s'agit d'un magistrat de la cour, la requête est présentée au président de ladite juridiction. Elle est notifiée au magistrat contre qui elle est dirigée ; celui-ci doit, dans les trois (3) jours, déclarer par
écrit son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir avec sa réponse aux moyens de récusation.
Elle est transmise, en cas de refus du magistrat récusé de s'abstenir, au premier président de la Cour suprême accompagnée de toutes les pièces utiles. Il est alors statué en chambre du conseil, sous la présidence du premier président de la Cour suprême assisté de deux présidents de chambre au moins, dans les meilleurs délais.
Si la récusation vise un assesseur, la demande en est faite au président du tribunal compétent, qui statue par ordonnance.
Dans tous les cas, la décision ou l'ordonnance rendue sur les demandes en récusation est non susceptible de voies de recours.