Chapitre III : Du renvoi pour cause de suspicion légitime
Art. 249. - La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime tend à la mise en cause de l'impartialité de la juridiction qui examine l'affaire.
Art. 250. - La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est présentée en les mêmes formes que celles exigées de la requête introductive d'instance. Elle est examinée sous huitaine par le président de la juridiction concernée.
Si le président estime la demande fondée, il désigne une autre formation de jugement ou la transmet au président de la juridiction immédiatement supérieure, à l'effet de désigner une juridiction de renvoi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 251. - Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
La copie de la décision est adressée par les soins de la juridiction sais ie à la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Elle est signifiée par la partie la plus diligente aux autres parties au procès.
Art. 252. - Si la demande est justifiée, la juridiction saisie ordonne que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction de même degré que celle dont le dessaisissement a été demandé.
Art. 253. - La demande de dessaisissement ne suspend pas l'instance, à moins que le président de la juridiction qui en est saisi, n'en décide autrement.
Art. 254. - Le rejet de la demande emporte l'application de l'article 247 du présent code.
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