Chapitre III : De la suspension de l'instance
Art. 213. - L'instance est suspendue par le sursis à statuer ou par la radiation.
Art. 214. - Le sursis à statuer est ordonné, en dehors des cas prévus par la loi, à la demande des parties.
Art. 215. - L'ordonnance de sursis à statuer peut être frappée d'appel, dans le délai de vingt (20) jours, à dater de son prononcé.
L'appel est formé et l'affaire jugée selon les règles applicables en matière de référé.
Art. 216. - Le juge peut prononcer par ordonnance la radiation pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par la loi ou ordonnées par le juge.
Elle peut être également ordonnée à la demande commune des parties.
Art. 217. - Le rétablissement de l'affaire s'effectue sur requête introductive d'instance déposée au greffe et justifiant de l'accomplissement de la formalité ayant entraîné la radiation.
Art. 218. - Les règles relatives à la péremption de l'instance sont applicables à l'ordonnance de radiation.
Art. 219. - L'ordonnance de radiation est un acte gracieux non susceptible de voies de recours.
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