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Art. 210. - Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, l'instance est interrompue par les motifs suivants :
1 - le changement de capacité d'une partie ;
2 - le décès d'une partie lorsque l'instance est transmissible ;
3 - le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l'avocat, sauf lorsque la représentation est facultative.