Chapitre III : De l'intervention forcée
Art. 199. - Toute partie au procès peut mettre en cause aux fins de condamnation, un tiers contre lequel elle peut agir à titre principal.
Elle peut également le faire afin de lui rendre opposable la décision rendue.
Art. 200. - Le tiers doit être appelé avant la clôture des plaidoiries.
Art. 201. - Le juge peut ordonner, même d'office et au besoin sous peine d'astreinte, à une partie de mettre en cause un tiers dont l'intervention parait utile à une bonne administration de la justice ou à la manifestation de la vérité.
Art. 202. - Le tiers mis en cause ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il est cité, même à raison d'une clause attributive de compétence.
Art. 203. - L'appel en garantie est l'intervention forcée qu'exerce toute partie à l'instance contre le garant.
Art. 204. - Le juge peut accorder un délai aux parties pour appeler un garant.
L'instance reprend son cours à l'expiration de ce délai.
Art. 205. - Le juge peut accorder un délai au garant pour présenter ses moyens de défense.
Art. 206. - Il est statué sur la demande en garantie et sur l'action principale par une même décision, sauf pour le juge à statuer séparément en cas de besoin.
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