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Sous-section 4 : Des frais d’experts

Art. 143. - Les frais définitifs de l'expert sont arrêtés par le président de la juridiction, après le dépôt du rapport, en fonction des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail accompli.
Le président de la juridiction autorise le greffe à remettre à l'expert, jusqu' à due concurrence, les sommes consignées.
Il ordonne, si nécessaire, soit le versement des sommes complémentaires qui sont dues à l'expert et désigne la partie qui en aura la charge, soit la restitution de l'excédent des sommes consignées.
Dans tous ces cas, il statue par ordonnance dont une expédition est délivrée, pour exécution, à l'expert, par le greffe.

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»   Sous-section 5 : De la décision relative à l'expertise