Sous-section 1 : Des commissions rogatoires émises
Art. 112. - Le juge peut, d'office ou à la demande des parties, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires algériennes.
Art. 113. - Le greffier de la juridiction commettante adresse au procureur général une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction officielle établie à la diligence des parties.
Art. 114. - Le procureur général fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice, garde des sceaux, aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'une convention judiciaire elle puisse être faite directement à l'autorité judiciaire étrangère.
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» Sous-section 2 : Des commissions rogatoires reçues