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Section 14 : Du serment

Art. 189. - Le juge ordonne le serment dans les matières où il est admis.


Art. 190. - La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels il doit porter.
Que le serment soit déféré à la demande d'une partie ou d'office, le juge détermine dans la décision les faits sur lesquels il sera reçu.
Le serment ne peut être déféré sur un fait contraire à l'ordre public.

Art. 191. - Le juge fixe les jour, heure et lieu où le serment sera reçu. Le juge détermine l'énoncé du serment qui sera prêté et indique aux parties que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales

Art. 192. - La partie à laquelle est déféré le serment et qui refuse de le prêter et s'abstient de le référer à l'autre partie succombe dans sa prétention.
La partie à laquelle le serment est référé et s'abstient de le prêter succombe dans sa prétention.

Art. 193. - La partie à laquelle le serment a été déféré le prête en personne à l'audience ou au lieu désigné par le juge. Si elle justifie de l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un magistrat commis à cet effet, qui se transporte auprès d'elle assisté de son greffier, soit devant le tribunal de sa résidence.
Le serment est prêté, selon les cas, en présence du greffier ou de l'huissier qui en dressera procès - verbal et, dans tous les cas, de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée.

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