Section 11 : De la vérification d'écriture
Art. 164. - La vérification d'écriture est l'action qui vise à établir ou à dénier l'authenticité de l'écrit ou de la signature d'un acte sous seing privé.
Le juge saisi de l'action principale, statue sur la demande incidente de vérification d'écriture, lorsqu'elle porte sur des écritures sous seing privé.
La demande de vérification d'écriture d'un écrit sous seing privé peut être également présentée à titre principal, devant la juridiction compétente.
Art. 165. - Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre s'il estime que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige.
Dans le cas contraire, il paraphe la pièce contestée et ordonne le dépôt de son original au greffe et ordonne également qu'il sera procédé à une vérification d'écriture, tant par titre que par témoin et, s'il y a lieu, par expert.
Le dossier de l'affaire est communiqué au ministère public aux fins de conclusions écrites.
Si le juge pénal est saisi, il est sursis à statuer sur l'action en vérification d'écriture jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal.
Art. 166. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties, entendre l'auteur de l'écrit contesté et, le cas échéant, entendre les témoins qui ont vu écrire ou signer cet écrit.
Art. 167. - Le juge doit procéder à la vérification d'écriture en se basant sur les éléments de comparaison dont il dispose.
Il peut éventuellement ordonner aux parties de produire tous documents de comparaison et faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures.
Sont admis à titre de comparaison notamment les éléments suivants :
1 - les signatures apposées sur des actes authentiques.
2 - les écritures et signatures précédemment reconnues.
3 - la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée.
Art. 168. - Le juge paraphe les pièces de comparaison et les retient avec l'écrit contesté ou ordonne leur dépôt au greffe, pour être retirées contre émargement, par l'expert désigné.
Art. 169. - Le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, la production en original ou en copie, des documents détenus par des tiers, lorsqu'il est utile de les comparer à l'écrit contesté.
Ces documents sont déposés au greffe de la juridiction contre récépissé.
Le juge ordonne toutes les mesures nécessaires à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement de ces documents.
Art. 170. - Les difficultés de l'exécution de la vérification d'écriture notamment celles relatives à la détermination des pièces de comparaison, sont soumises au juge qui statue par simple mention au dossier, qui sera insérée ultérieurement dans la décision de l'affaire.
Art. 171. - Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu lorsque le défendeur cité à personne ne comparaît pas, sans motifs légitimes.
Art. 172. - Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Art. 173. - Lorsque le défendeur qui a été régulièrement cité ne comparaît pas, ou lorsqu'il dénie ou méconnaît l'écriture ou la signature, il est procédé comme il est dit aux articles 165 et suivants du présent code.
Art. 174. - S'il est prouvé par la vérification d'écriture que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est passible d'une amende civile de cinq mille dinars (5.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), sans préjudice des réparations civiles et dépens.
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