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Section 10 : De l'audition de témoins

Art. 150. - L'audition des témoins peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par témoin et dont la vérification parait admissible et utile à l'instruction de l'affaire.


Art. 151. - La décision qui ordonne l'audition des témoins indique les faits sur lesquels elle doit porter. Le jour et l'heure de l'audience au cours de laquelle il doit y être procédé sont fixés par le juge, en fonction des circonstances propres à chaque affaire.
Cette décision contient invitation aux parties d'avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jour et heure fixés à l’audience.

Art. 152. - Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Chaque témoin, avant d'être entendu, fait connaître ses nom, prénoms, profession, âge et domicile et ses liens et degré de parenté, d'alliance ou de dépendance avec les parties.
Il fait, à peine d'annulation de la déposition, le serment de dire la vérité.
Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés les uns aux autres

    Sous-section 1 : Des cas de non admission à témoigner

    Sous-section 2 : De la défaillance du témoi

    Sous-section 3 : Des reproches présentés contre un témoin

    Sous-section 4 : De la déposition

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