Section 4 : Des exceptions de nullité
Art. 60. - La nullité en la forme des actes de procédure doit être expressément prévue par la loi; celui qui l'invoque doit prouver le grief qui lui est causé.
Art. 61. - La nullité en la forme des actes de procédure peut être soulevée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité.
Art. 62. - Le juge peut impartir un délai aux parties, pour régulariser l'acte entaché de nullité, si cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L'effet de cette régularisation rétroagit à la date de l'acte entaché de nullité.
Art. 63. - La nullité en la forme des actes de procédure ne peut être invoquée que pour la partie au profit de laquelle elle a été établie.
Art. 64. - Les nullités des actes extrajudiciaires et de procédure, pour irrégularité de fond, sont limitativement prévues ci-après :
1 - le défaut de capacité des parties,
2 - le défaut de capacité ou de pouvoir du représentant d'une personne physique ou morale.
Art. 65. - Le juge doit relever d'office le défaut de capacité. Il peut relever d'office le défaut de pouvoir du représentant de la personne physique ou morale.
Art. 66. - La nullité d'un acte de procédure, susceptible d'être couverte, ne sera pas prononcée si sa cause a disparu en cours d'instance suite à un acte de procédure.
« Retour
» Chapitre III : Des fins de non-recevoir