Chapitre II : Des exceptions de procédure
Art. 49. - Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à la suspendre.
Art. 50. - Les exceptions de procédure doivent, sous peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Section 1 : De l'exception d'incompétence territoriale
Section 2 : Des exceptions de litispendance et de connexité
Section 3 : Des exceptions dilatoires
Section 4 : Des exceptions de nullité
« Retour
» Chapitre III : Des fins de non-recevoir