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Art. 32. - Le tribunal est la juridiction de droit commun ; il est composé de sections.
Il peut également comprendre des pôles spécialisés.
Il connaît de toutes les actions, notamment civiles, commerciales, maritimes, sociales, foncières et des affaires familiales pour lesquelles il est territorialement compétent.
Les affaires sont enrôlées devant les sections, selon la nature du litige.
Toutefois, dans les tribunaux où certaines sections n'ont pas été créées, la section civile demeure compétente pour connaître de tous les litiges à l'exception de ceux relatifs au contentieux social.
Au cas où une affaire est enrôlée devant une section autre que celle devant laquelle elle devait être introduite, il est procédé à la transmission du dossier à la section concernée, par les soins du greffe, le président du tribunal ayant été préalablement informé.
Les pôles spécialisés siégeant au niveau de certains tribunaux connaissent, exclusivement, des contentieux relatifs au commerce international, à la faillite et au règlement judiciaire, aux banques, à la propriété intellectuelle, aux contentieux maritime et du transport aérien et en matière d'assurances.
Les sièges de ces pôles spécialisés et les juridictions dont elles dépendent sont déterminés par voie réglementaire.
Les pôles spécialisés statuent en formation de trois magistrats.
Les modalités d'application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.