Chapitre IV : De la présentation des documents
Art. 21. - Les pièces, titres et documents, dont il est fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions, doivent être produits devant le greffe de la juridiction en la forme de minutes ou d'expéditions, ou copies conformes à l'original et communiqués à la partie adverse.
Néanmoins, le juge peut en accepter des copies, le cas échéant.
Ils peuvent être communiqués aux parties en la forme de copies.
Art. 22. - Les parties soumettent les documents visés à l'article 21 ci-dessus en vue de leurs visa et inventaire, par les soins du greffier, pour être versés au dossier de l'affaire, sous peine de rejet.
Ces documents sont déposés au greffe contre récépissé.
Art. 23. - Les pièces produites conformément à l'article 22 ci-dessus sont communiquées par les soins du greffier aux parties au cours ou en dehors de l'audience.
A la demande de l'une des parties, le juge peut ordonner verbalement la communication d'une pièce produite devant lui et dont il est établi qu'elle n'a pas été communiquée à l’autre partie et fixer les délais et modalités de cette communication.
Le juge peut écarter des débats toutes pièces qui n'auraient pas été communiquées dans les délais et selon les modalités qu'il aura fixées.
Art. 24. - Le juge veille au bon déroulement de l'instance, accorde les délais et prend toute mesure qu'il juge nécessaire.
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