Chapitre II : De la requête introductive d'instance
Art. 14. - Le tribunal est saisi par le dépôt au greffe d'une requête écrite, signée et datée du demandeur ou de son mandataire ou de son avocat en autant de copies qu'il y a de parties.
Art. 15. - La requête introductive d'instance doit contenir, sous peine d'irrecevabilité en la forme, les mentions suivantes :
1 - la juridiction devant laquelle l'action est portée,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile du défendeur ; à défaut de domicile connu, il sera mentionné son dernier domicile,
4 - mention de la forme, la dénomination et le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel,
5 - un exposé sommaire des faits, demandes et moyens au soutien de l'action,
6 - mention, s'il y a lieu, des pièces et documents à l'appui de l'action.
Art. 16. - La requête est inscrite immédiatement sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication des noms et prénoms des parties, le numéro de l'affaire et la date de la première audience.
La mention du numéro de l'affaire et de la date de la première audience est portée par le greffier sur les copies de la requête introductive d'instance, qu'il remet au demandeur aux fins de signification aux parties.
Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé entre la date de remise de la citation à comparaître et la date de la première audience, sauf si la loi en dis pose autrement.
Les délais de citation à comparaître devant toutes les juridictions sont augmentés de trois (3) mois, si la personne citée à comparaître réside à l'étranger.
Art. 17. - Sauf si la loi en dispose autrement, aucune requête ne peut-être inscrite s'il n'est justifié du paiement des taxes prévues par la loi.
Toute contestation relative au paiement des dites taxes est portée devant le président de la juridiction qui statue par ordonnance non susceptible de recours.
La requête introductive d'instance portant sur les immeubles et/ou des droits réels immobiliers doit être publiée à la conservation foncière conformément à la loi et présentée à la première audience à laquelle est appelée l'affaire, sous peine d'irrecevabilité en la forme, si le dépôt de sa publication n'a pas été établi.
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