Titre XII : Des frais de justice
Art. 417. - Les frais de justice et les dépens afférents aux instances sont fixés par la législation.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est dispensé des frais de justice.
Art. 418. - Les frais de justice comprennent les taxes dues à l'Etat et les dépens afférents aux instances, notamment ceux relatifs aux procédures de signification, de traduction, d'expertise, aux mesures d’instruction et frais d'exécution, tels que fixés par la législation.
Ils comprennent également les honoraires d'avocat tels que fixés par la législation.
Art. 419. - Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge d'une autre partie, toutefois il doit motiver cela.
En cas de pluralité de parties succombantes, le juge peut ordonner qu'ils soient supportés par chacune d'elles selon les proportions qu'il aura fixées.
Art. 420. - Les parties sont débitrices solidairement des dépens lorsque leur condamnation est à raison d'une obligation solidaire.
Art. 421. - Le montant des dépens liquidés est mentionné dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que la décision ait été rendue.
Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge, annexée aux pièces de la procédure.
Art. 422. - Les parties peuvent contester la liquidation des dépens devant le président de la juridiction qui a rendu la décision, dans les dix jours de sa signification, si celle-ci est rendue en dernier ressort.
L'ordonnance rendue sur cette contestation n'est susceptible d'aucune voie de recours.
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