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Titre X : du règlement de juges

Art. 398. - Il y a lieu à règlement de juges lorsque dans un même litige, deux ou plusieurs juridictions se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes.


Art. 399. - Si les tribunaux relèvent de la même cour, la requête en règlement de juges est portée devant cette juridiction, cette dernière désigne la juridiction compétente et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué conformément à la loi.
S'ils relèvent de cours différentes, la requête est présentée devant la chambre civile de la Cour suprême.

Art. 400. - Si deux cours ont retenu leur compétence, ou se sont déclarées incompétentes, ou si le conflit existe entre un tribunal et une cour, la requête en règlement de juges est portée devant la chambre civile de la Cour suprême.
La Cour suprême désigne la juridiction compétente, cette dernière ne peut pas décliner sa compétence.

Art. 401. - La requête en règlement de juges doit être portée devant la juridiction compétente, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la signification de la dernière décision à la partie succombante.
La requête en règlement de juges, présentée devant la cour, obéit aux règles prévues pour la requête d'appel. Celle présentée devant la Cour suprême obéit aux règles prévues pour la requête de pourvoi en cassation.

Art. 402. - La requête en règlement de juges est communiquée au représentant du ministère public pour ses conclusions.

Art. 403. - La juridiction saisie du règlement de juges peut ordonner, s'il y a lieu, qu'il sera sursis à toutes les procédures d'exécution devant les juridictions où s'est manifesté le conflit.
A l'exclusion des actes conservatoires, tout acte accompli en violation du sursis ordonné est entaché de nullité.

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»   Titre XI : Des délais et actes de signification