Décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays ;
Vu l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er - Le présent décret définit les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, notamment, la compétence territoriale des cours, le transfert des procédures, la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts ainsi que la mise en place desdites cours et tribunaux, leur nombre et leur siège.
Art. 2. - la compétence territoriale des cours est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, les procédures pendantes devant les anciennes juridictions, demeurent soumises à ces juridictions, sans qu'il y ait lieu à transfert à une autre juridiction territorialement compétente.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux procédures pénales concernant des délits ou des contraventions en cours, au niveau des cabinets d'instructions ou des parquets.
Art. 5. - Les procédures criminelles qui font l'objet d'un arrêt de renvoi devant un tribunal criminel anciennement compétent, demeurent dévolues à cette juridiction.
Art. 6 - Les procédures criminelles à l'exclusion de celles relatives à la détention préventive et qui font l'objet d'une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou se trouvent en instance devant les chambres d'accusation des anciennes cours, sont transférées en plein droit aux chambres d'accusation des cours désormais territorialement compétentes, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Art. 7 - Les procédures criminelles en cours d'information sont transférées en l'état aux juges d'instruction près les tribunaux, désormais, territorialement compétents, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Art. 8 - Les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus antérieurement au transfert, n'auront pas à être renouvelés, à l'exception des citations ou assignations à comparaître données aux parties et aux témoins.
Les assignations et citations produiront leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.
Art. 9 - Il peut être créé par arrêté du ministre de la justice dans le ressort des tribunaux, des sections au niveau des communes. Ledit arrêté fixe le siège et la compétence de ces sections.
Art. 10 - La mise en place des cours tel que prévu par l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, se fait de manière graduelle, conformément au tableau prévu à l'article 2 du présent décret et lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies.
Art. 11 - La compétence des cours et tribunaux actuels s'étend au ressort des juridictions nouvellement instituées par l'article 1er de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, jusqu'à leur mise en place, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 12 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998.
Ahmed OUYAHIA
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