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Section III Conservation, consultation et vérification des registres

Art. 18. - La garde des registres en cours incombe aux officiers de l'état civil.


Art. 19. - Les officiers de l'état civil assurent également, la garde et la conservation des pièces annexes de l'année en cours.

Art. 20. - La conservation des registres est assurée par les officiers de l'état civil, pour les originaux restant entre leurs mains, et par les greffiers en chef des cours pour les seconds originaux et les pièces annexées afférents aux années antérieures à l'année en cours.

Art. 21. - Les registres de l'état civil doivent être conservés au siège de la commune et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture. Après ce délai, les registres des greffes sont versés, sous le contrôle des procureurs généraux et des walis, aux archives des wilayas où ils sont conservés indéfiniment.

Art. 22. - La consultation directe des registres des tables annuelles et décennales par les personnes autres que les agents de l'Etat, habilités à cet effet est interdite.
Toutefois, la consultation des registres datant de plus de cent ans est soumise aux règles qui régissent la consultation des archives communales.
La publicité des registres est assurée par la délivrance d'expéditions ou d'extraits.

Art. 23. - Les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, sans déplacement :
- aux procureurs généraux et à leurs substituts pour leur permettre d'exercer leur contrôle et d'obtenir tout renseignement ;
- aux walis, aux chefs d'arrondissement et à leurs délégués pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives ;
- aux administrations qui seront déterminées par décret.

Art. 24. - En outre, les registres sont déplacés en vue de leur consultation :
- par les juridictions, lorsqu'une décision de justice ordonne leur communication ;
- par les procureurs généraux ou les magistrats qu'ils ont délégués pour opérer leur contrôle annuel.

Art. 25.
- Le procureur général, par lui-même ou par ses substituts, est tenu de vérifier l'état des registres, et dans tous les cas, lors du dépôt qui en est fait au greffe ; il dresse un procès-verbal sommaire de la vérification ; dénonce s'il y a lieu, les infractions commises par les officiers de l'état civil et requiert, contre eux, condamnation conformément aux textes en vigueur.

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»   CHAPITRE III RESPONSABILITE

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