2- De l’objet
Art. 92. - Les choses futures et certaines peuvent être l'objet d'une obligation. Cependant, toute convention sur la succession d'une personne vivante, est nulle, même si elle est faite de son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi.
Art. 93. (Modifié) - Si l'objet de l'obligation est impossible en soi ou s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le contrat est de nullité absolue.
Art. 94. - Si l'objet de l'obligation n'est pas un corps certain, il doit sous peine de nullité, être déterminé quant à son espèce et quant à sa quotité.
Toutefois, il suffit que l'objet soit déterminé quant à son espèce, si le contrat fournit le moyen d'en préciser la quotité. A défaut de convention sur la qualité ou si celle-ci ne peut être déterminée par l'usage ou par toute autre circonstance, le débiteur doit fournir une chose de qualité moyenne.
Art. 95. - L'obligation ayant pour objet une somme d'argent ne porte que sur la somme numérique énoncée au contrat, indépendamment de toute augmentation ou diminution de la valeur de la monnaie au moment du paiement.
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» 2 bis- De la cause (Nouveau)