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Section II - A l’égard des tiers

Art. 961. - Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, le bien remis en nantissement doit être entre les mains du créancier ou de la tierce personne choisie par les contractants.
Le bien mis en nantissement peut garantir plusieurs dettes.


Art. 962. - Le nantissement confère au créancier nanti le droit de retenir la chose à l'encontre de tous, sans préjudice des droits des tiers régulièrement conservés.
Si le créancier est dépossédé de la chose contre son gré ou à son insu, il a le droit de se faire restituer à l'encontre du tiers, conformément aux dispositions relatives à la possession.

Art. 963. - Le nantissement garantit non seulement le capital de la créance, mais également au même rang :
- les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose ;
- les réparations des dommages résultant de vices de la chose ;
- les frais de l'acte constitutif de la dette et de celui du nantissement et de son inscription, s'il y a lieu ;
- les frais occasionnés par la réalisation du nantissement.

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»   Chapitre III - De l'extinction du nantissement

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