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Art. 961. - Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, le bien remis en nantissement doit être entre les mains du créancier ou de la tierce personne choisie par les contractants.
Le bien mis en nantissement peut garantir plusieurs dettes.
- les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose ;- les réparations des dommages résultant de vices de la chose ;- les frais de l'acte constitutif de la dette et de celui du nantissement et de son inscription, s'il y a lieu ;- les frais occasionnés par la réalisation du nantissement.