1-A l’égard du constituant
Art. 894. - Le constituant peut disposer de l'immeuble hypothéqué ; toutefois, l'acte de disposition ne préjudicie pas au droit créancier hypothécaire.
Art. 895. - Le constituant de l'hypothèque peut faire tous les actes d'administration, à l'égard de l'immeuble hypothéqué, et en percevoir les fruits jusqu'au moment de leur immobilisation.
Art. 896. - Le bail conclu par le constituant de l'hypothèque n'est opposable au créancier hypothécaire que s'il a acquis date certaine antérieure à la publication du commandement immobilier. Le bail n'ayant pas date certaine avant cette publication ou conclu postérieurement, sans anticipation du prix, n'est opposable au créancier hypothécaire que s'il est considéré comme acte de bonne administration.
Si la durée du bail conclu avant la publication du commandement immobilier, dépasse neuf (9) ans, le bail n'est opposable au créancier hypothécaire que pour neuf (9) ans, à moins qu'il n'ait été publié avant l'inscription de l'hypothèque.
Art. 897. - La quittance et la cession du loyer anticipé, faites pour une durée ne dépassant pas trois (3) ans, ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elle ont date certaine antérieure à la transcription du commandement immobilier.
Si la quittance ou la cession sont faites pour une durée supérieure à trois (3) ans, elles ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elles ont été publiées avant l'inscription de l'hypothèque; à défaut de cette publication, la durée est réduite à trois (3) ans, sous réserve de la disposition de l'alinéa précédent.
Art. 898. - Le constituant de l'hypothèque est garant de son efficacité. Le créancier hypothécaire peut s'opposer à tout acte et relever toute omission de nature à diminuer considérablement sa sûreté, et, en cas d'urgence, prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, aux frais du constituant de l'hypothèque.
Art. 899. - Si, par la faute du constituant de l'hypothèque, l'immeuble hypothéqué subit une perte ou une détérioration, le créancier hypothécaire peut, à son choix, demander une sûreté suffisante ou exiger le paiement immédiat de sa créance.
Si la perte ou la détérioration sont dues à une cause qui n'est pas imputable au débiteur, et que le créancier n'accepte pas de laisser sa créance sans sûreté, le débiteur a le choix de fournir une sûreté suffisante, ou de payer la dette avant l'échéance.
Dans tous les cas, si les actes accomplis sont de nature à occasionner la perte ou la détérioration de l'immeuble hypothéqué ou à le rendre insuffisant pour la sûreté de la créance, le créancier hypothécaire peut demander au juge de faire cesser ces actes et d'ordonner les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Art. 900. - En cas de perte ou de détérioration de l'immeuble hypothéqué pour quelque cause que ce soit, l'hypothèque est transportée, avec son rang, sur la créance qui résulte de la perte ou de la détérioration tels que le montant de la réparation du préjudice, les indemnités d'assurance ou d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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