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5-De l’acquisition des fruits par la possession

Art. 837. - Le possesseur acquiert les fruits perçus tant qu'il est de bonne foi.
Les fruits naturels ou industriels sont réputés perçus du jour où ils sont séparés. Quant aux fruits civils, ils sont réputés perçus au jour le jour.


Art. 838. - Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu'il a perçus ou qu'il a négligé de percevoir, à partir du moment où il est devenu de mauvaise foi. Toutefois, il peut se faire rembourser les frais de production effectués par lui.

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»   6-De la répétition des dépenses