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4-De l’acquisition des meubles par la possession

Art. 835. - Celui qui possède en vertu d'un juste titre une chose mobilière, un droit réel mobilier ou un titre au porteur, en devient propriétaire ou titulaire si, au moment où il en a pris possession il était de bonne foi.
Si le possesseur a, de bonne foi et en vertu d'un juste titre, possédé la chose comme étant libre de toutes charges ou limitations réelles, il en acquiert la propriété libre de telles charges ou limitations.
La seule possession fait présumer le juste titre et la bonne foi sauf preuve contraire.


Art. 836. - Celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose mobilière ou un titre au porteur peut, dans un délai de trois (3) ans de la perte ou du vol, les revendiquer contre le tiers de bonne foi entre les mains duquel il les trouve.
Si la chose perdue ou volée se trouve entre les mains d'une personne qui l'a achetée de bonne foi sur le marché, aux enchères publiques ou à un marchand qui fait le commerce de choses semblables, cette personne peut demander à celui qui revendique la chose, de lui rembourser le prix qu'elle a payé.

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